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Point sur l’obligation de sécurité : résultat ou moyens ?

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Santé et sécurité au travail : faut-il une obligation de moyens ou de résultat ?

Plusieurs obligations pèsent aujourd’hui sur un employeur. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comme le stipule l’article L4121-1 du code du travail. Une obligation importante, qui participe :

  • au bon déroulement de l’activité de l’entreprise ;
  • à sa performance ;
  • au bien-être des employés. 

Mais se pose une question : cette obligation de sécurité est-elle une obligation de moyens ? Ou de résultat ? 

A ce sujet, un article publié sur le site de PIC magazine nous rappelle que le groupe DVConseils a démontré dans plusieurs travaux que la performance en santé et sécurité au travail (S&ST) d’une entreprise est égale à la maîtrise de son activité. En d’autres termes, une mauvaise performance en S&ST implique une mauvaise maîtrise de son activité. Un constat problématique qui est lié, pour DVConseils, au fait que des entreprises se contentent d’une obligation de sécurité de moyens. Or, dans le cas précis d’une stratégie S&ST, elle s’avère plus efficace lorsque l’employeur estime devoir répondre à une obligation de résultat. 

Obligation de moyens ou de résultat, quelle différence ?

L’obligation de sécurité pèse sur tous les employeurs, quelles que soient la taille et l’activité d’une entreprise. Néanmoins, il existe une différence importante entre une obligation de moyens et une obligation de résultat : le degré de responsabilité d’un employeur. Pour bien comprendre cette dissimilitude, il faut rappeler la définition de ces deux termes juridiques :

  • L’obligation de moyens signifie qu’un employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de ses employés. Pour cela, il doit recourir à des moyens conformes aux normes en vigueur. Mais s’il ne réussit pas à atteindre cet objectif, il ne peut être pénalisé. Pour apprécier si une faute a été commise, les moyens mis en œuvre par l’employeur pour parvenir à la S&ST sont examinés, pas le résultat obtenu.
  • L’obligation de résultat est plus contraignante puisque l’employeur est obligé d’atteindre le résultat fixé, à savoir préserver la santé et la sécurité au travail de ses salariés. A défaut, sa responsabilité peut être engagée sans devoir prouver de faute de la part de l’employeur, puisque cette obligation est étrangère à toute notion de faute. Il ne peut donc pas prouver son absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité. 

Quelle notion est aujourd’hui retenue pour la santé et sécurité au travail ?

D’après les travaux du groupe DVConseils, lorsqu’une entreprise privilégie une obligation de moyens en matière de sécurité, sa performance S&ST est aléatoire. Il affirme également que ce manque de contrôle en S&ST a des répercussions sur tous les autres domaines qu’elle doit gérer. 

Pendant longtemps, la jurisprudence française était du même avis. Ainsi, depuis des arrêts de février 2002 de la chambre sociale de la Cour de cassation, l’obligation de sécurité de l’employeur était qualifiée d’obligation de résultat. Mais en 2015, cette même chambre a estimé dans un arrêt (Cass. Soc. 25 novembre 2015 n°14-24.444) qu’un employeur remplissait son obligation de sécurité s’il pouvait justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires prévues par le Code du travail. 

Par conséquent, depuis cette jurisprudence, l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur n’est plus une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcés

Cependant, cette question de déterminer la nature de l’obligation de sécurité d’un employeur ne doit pas occulter un point important : la prévention des risques. Elle reste incontournable pour éviter les accidents et veiller à la S&ST des travailleurs, et pour sa mise en place, l’employeur doit tenir compte des risques liés à l’environnement de travail. 

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