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Pour se former en ligne

Passeport Prévention : Les formations

STOPORISK est un organisme de formation spécialiste de la Santé & Sécurité au Travail depuis plus de 10 ans.

Nous proposons un catalogue de plus de 50 formations réparties en 6 catégories et 3 modalités d’organisation

Modalités et délais d'accès à nos formations

Vous souhaitez organiser une formation pour vos collaborateurs ? 

Voici les modalités et délais d’accès à nos formations : 

  • Contactez nous via le bouton « contact » ou « demandez votre devis »
  • Un conseiller formation prendra contact avec vous par email et/ou par téléphone dans un délai de 48h maximum
  • Vous recevrez un devis à nous retourner signé
  • Puis une convention de formation à nous retourner signée également

 

Selon la modalité d’organisation choisie :

  • Elearning : Votre personnel pourra accéder à la formation dans un délai de 48h maximum pour un durée de 1 an minimum
  • Présentielle : Votre formation pourra avoir lieu dans un délai de 2 semaines maximum
Nos catégories
Le public visé

Nos formations sont intégrées dans une logique de gestion et de maîtrise des risques professionnels afin de permettre à l’entreprise d’obtenir des compétences nécessaires et adaptées pour améliorer les conditions de travail des salariés et d’apporter de la performance à l’entreprise.

STOPORISK propose plusieurs modalités d’organisations de vos formations permettant d’allier le présentiel et le distanciel.

Grâce à ce catalogue complet de formations, nous pouvons assurer un développement et un maintien des compétences efficaces et vous permettre de déployer une réelle stratégie de maîtrise des risques professionnels et de réponse aux obligations réglementaires dont voici un aperçu ci-dessous.

Au delà de l’obligation en lien avec la loi santé 2021-1018 et le passeport prévention qui impose de former tout le personnel en prévention des risques chaque année, il existe des textes du code du travail qui permettent une vision précise des apports de connaissances à effectuer

Les formations obligatoires pour tous les secteurs d’activités :

On retrouve dans cette catégorie des formations de type :
  • Article R4227-28 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
  • Article R4227-39 : La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
    Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.
  • Article R4224-16 : En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.

    Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
  • Article R4224-15 : Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
    1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
    2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
    Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
  • Article L1237-9-1 : Les salariés bénéficient d’une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.
    Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret.

Article L4121-2 : L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  • 1° Eviter les risques ;
  • 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  • 3° Combattre les risques à la source ;
  • 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  • 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  • 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
  • 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
    • Article L4121-1 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
      Ces mesures comprennent :
      1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
      2° Des actions d’information et de formation ;
      3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

 

  • Article L4121-4 : Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
  • Article L4644-1 : I.-L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
    Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.

    A défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail.

    L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.

    Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

    II.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
  • Article R4141-4 : Lors de la formation à la sécurité, l’utilité des mesures de prévention prescrites par l’employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.
  • Article L4122-1 : Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
    Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

    Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
  • Article L4141-1 : L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

 

On retrouve dans cette catégorie des formations de type :

  • Comité Social et Economique (CSE) :
    • Articles L 2315-18 et R 2315-9 et suivants
    • Article L 2315-63
    • Article L 4523-10
  • Prévention de la manutention manuelle :
    • Articles R 4541-7 et 8
  • Prévention des agents biologiques :
    • Articles R 4425-6 et 7
  • Agents chimiques, cancérogènes, mutagènes et toxiques (y compris pour l’amiante) :
    • Article R 4412-38
  • Travail sur écran :
    • Article R 4542-16
  • Bruit :
    • Article R 4436-1
  • Vibrations :
    • Article R 4447-1
  • Risques électriques :
    • Article R 4544-9
    • Article R 4544-10
    • Article R 4544-3
  • et autres risques …